JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité des constructeurs

Recours entre constructeurs
Le recours d’un constructeur ou d’un assureur contre un autre constructeur ou son assureur relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et il est de jurisprudence établie que l’assignation en référé-expertise délivrée à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un sous-traitant ou les autres constructeurs.

Responsabilité décennale des architectes
En sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, l’architecte peut engager sa responsabilité décennale, en application de l’article 1792 du Code civil.

Un architecte chargé d’une mission complète de maitrise d’œuvre ne peut pas se prévaloir de l’absence de lien d’imputabilité entre sa mission et les dommages affectant un élément indissociable de la construction. Le fait de confier de manière informelle la supervision d’un élément indissociable de la construction à un tiers autre que l’architecte ne décharge pas l’architecte de sa responsabilité.

Responsabilité décennale du contrôleur technique
Le contrôleur technique en charge du contrôle de la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes n’est pas responsable envers le maître d’ouvrage, si les désordres d’infiltrations ne touchent pas ces éléments.

En vertu de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est tenu, dans les limites de la mission qui lui a été confiée, de la responsabilité des constructeurs de l’article 1792 du Code civil. Il peut s’exonérer en apportant la preuve qu’il n’entrait pas dans sa mission de déceler le fait à l’origine du dommage, ou que le maitre d’ouvrage n’a pas tenu compte de ses mises en gardes.

Absence de Responsabilité décennale du sous-traitant
Le sous-traitant n’est pas responsable de plein droit envers le maitre d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales donc seule la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant peut être recherchée dès lors que l’existence d’une faute est caractérisée.

Un sous-traitant peut voir sa responsabilité quasi délictuelle engagée auprès du maitre d’ouvrage pour des désordres affectant une charpente qui ne présentent pas un caractère décennal dès lors qu’il ne s’est pas préoccupé ni assuré du parfait séchage des bois et qu’il n’a pas réclamé le certificat de traitement de ces derniers.

Responsabilité de l’assureur
Il y a un risque important de rupture du fond compromettant la solidité de l’ouvrage. Le désordre étant certain mais futur, il revêt un caractère décennal entraînant la responsabilité in solidum des constructeurs et de ses assureurs.

En présence d’un désordre futur mais certain, le désordre de nature décennal est bien retenu, et donc entraîne la responsabilité in solidum des constructeurs et des assureurs.

Une clause type d’un contrat d’assurance ne peut pas priver pour autant de l’application de la garantie décennale ; la protection en matière d’assurance décennale ne peut pas être réduite par des clauses types du contrat d’assurance.

Responsabilité du vendeur après achèvement
Le vendeur qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire est réputé constructeur de l’ouvrage.

L’article 1792-1-2° du Code civil prévoit que les vendeurs sont réputés constructeurs peu importe la connaissance du vice lors de la vente. A ce titre, ils engagent leur responsabilité in solidum avec les constructeurs de l’ouvrage. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de réception et les délais de garantie courent à compter du jour de l’achèvement de l’ouvrage.

Responsabilité du fabriquant (art. 1792-4 c.civ.)
Une société fabricant un ouvrage sur mesure pour répondre à des contraintes précises est qualifiée d’EPERS ce qui la soumet ainsi au régime de l’article 1792-4 du Code civil.

La responsabilité du fabricant des poutrelles ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil lorsque ces poutrelles n’ont pas été fabriquées pour répondre précisément aux nécessités spécifiques du chantier.

Une société qui a présenté un ouvrage comme son œuvre en ne précisant pas qu’elle a été conçue par une autre société engage sa responsabilité en tant que fabriquant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.

La suspension de la prescription de l’article 2239 du Code civil, à savoir lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, ne s’applique pas aux délais de forclusion.

L’expertise à l’amiable d’un désordre doit se faire en présence des constructeurs ou du moins, ces derniers doivent être tenus au courant de ce rapport. Sans quoi, cette dernière ne sera pas contradictoire et non opposable aux constructeurs.

Le vendeur d’une maison après achèvement ne peut se substituer au constructeur et imposer de réaliser la réparation en nature des désordres subis par les nouveaux acquéreurs en raison d’une absence de compétence et de garantie pour exécuter ces travaux en nature.

Préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance causé par les désordres décennaux peut être réparé en complément de la réparation des désordres eux-mêmes.

Perte de valeur
L’acquéreur d’un bien affecté d’un désordre décennal relatif à une situation d’affaissement ne peut engager une action en réparation du préjudice de perte de valeur à l’encontre du vendeur que s’il prouve un lien de causalité entre la perte de valeur dudit bien et le désordre allégué.

2.2. Garantie de bon fonctionnement

2.3. Garantie de parfait achèvement

Le dommage ayant été déclaré tardivement, après l’expiration du délai 1 an à compter de la réception, la demande présentée à ce titre sera rejetée.