JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité des constructeurs

Désordre occasionnel
Des fuites partielles, découlant de fortes pluies, non réapparues pendant 4 ans sont considérées comme occasionnelles ; les désordres doivent être d’une persistance, d’une étendue et d’une importance suffisantes pour prétendre au caractère d’impropriété à destination.

Le désordre qui s’est produit qu’une seule fois n’est pas suffisamment grave pour constituer une atteinte à la destination de l’immeuble.

La caractère généralisé et évolutif des désordres porte atteinte à la destination de l’ouvrage et permet de retenir leur nature décennale.

Non-conformité au document technique unifié
La seule non-conformité du toit au DTU, en l’absence de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, ne permet pas d’engager la responsabilité décennale d’un vendeur.

Détérioration du crépis
En l’absence d’infiltration, la détérioration du crépis ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas ce dernier impropre à sa destination. Par conséquent, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des différents intervenants est susceptible d’être retenue.

Le maître de l’ouvrage ne peut pas se décharger d’une partie du paiement des travaux sans rapporter la preuve des malfaçons qu’il évoque, cette dernière ne pouvant résulter de la seule contestation notifiée à la suite de la sommation de payer, à défaut de constat ou témoignage.

Constructeur
La garantie décennale d’un constructeur ne peut être engagée que si le maitre d’ouvrage prouve l’imputabilité du dommage à ce constructeur.

Vendeur après achèvement
Le particulier, constructeur-vendeur, d’un bien immobilier peut voir sa responsabilité civile de plein droit engagée sur le fondement de l’article 1792-1-2° du Code civil lorsque le dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination et cela sans justifier d’un contrat de louage d’ouvrage.

Maître d’œuvre
En l’absence de preuve de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité décennale du maître d’œuvre affecté d’une mission complète est retenue pour les désordres concernant l’étanchéité du clos et du couvert portant atteinte à la destination de l’immeuble.

Exonération – Immixtion fautive du maître d’ouvrage
Le constructeur peut combattre cette présomption de responsabilité en prouvant que le dommage est lié à une cause étrangère ou qu’il n’est pas lié à son intervention. Le constructeur peut ainsi s’exonérer en apportant la preuve d’une immixtion fautive du maitre d’ouvrage.

Exonération – Force majeure
Le constructeur ne peut être tenu pour responsable à raison d’événements qu’il n’était pas possible d’envisager au moment de la conclusion du contrat.

Exonération – Cause étrangère
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’absence de preuve de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité décennale du maître d’œuvre affecté d’une mission complète est retenue pour les désordres concernant l’étanchéité du clos et du couvert portant atteinte à la destination de l’immeuble.

Faute des constructeurs
En cas de faute imputable à plusieurs constructeurs, il convient d’attribuer à chacun une part prépondérante de responsabilité.

La répartition de la charge finale de la responsabilité s’opère en fonction de la gravité des fautes respectives de chaque constructeur.

Si la conception n’est pas remise en question et que les désordres sont dus à un manque d’attention aux particularités techniques exigées par la construction ou s’ils sont dus à une mise en œuvre défectueuse, alors peu importe que l’architecte ait manqué à son obligation de coordination et de surveillance des travaux, la société chargée du lot en question est essentiellement responsable.

Interventions successives sur le chantier
Demande de provision relative à la responsabilité contractuelle d’un constructeur, l’entrepreneur méconnaît les règles de l’art et ne peut se prévaloir de désordres ultérieurs imputables à d’autres constructeurs lorsque le désordre qui lui est imputable a empêché toute intervention ultérieure par ces derniers.

Responsabilité solidaire
Les désordres décennaux causés par des fissures affectant des balcons entre la façade du bâtiment et les garde-corps, ces fissures ayant été provoquées par le basculement de ces balcons, et qui compromettent la solidité de l’ouvrage engagent la responsabilité du vendeur d’immeubles à construire, l’architecte en sa qualité de maître d’œuvre, le constructeur chargé du gros œuvre, le contrôleur technique, le Bureau d’études technique structure et béton.

L’entreprise a commis une faute caractérisée en remplaçant des blocs pleins, prévus au sein des pièces contractuelles, par des blocs creux. La responsabilité conjointe de l’entreprise et du maitre d’œuvre est retenue puisque ce dernier, qui a autorisé le remplacement, devait s’assurer de la conformité de la mise en œuvre du nouveau procédé.