JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité du fait d’autrui

Responsabilité de l’employeur

Lorsque le salarié cause un dommage dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur est le seul responsable si la faute du salarié n’est pas de nature pénale et n’est pas intentionnelle. Le salarié bénéficie alors d’une véritable immunité civile.

Le salarié est seul responsable de la faute qu’il a commise en cas d’abus de fonction. L’abus de fonction est caractérisé lorsque le salarié agit hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Ne constitue pas un abus de fonction, le salarié qui détourne des fonds qui lui ont été remis dans l’exercice de ses fonctions.

Lorsque le salarié cause un dommage dans l’exercice de ses fonctions, qu’il commet une faute de nature pénale ou une faute intentionnelle, il engage, tout comme son employeur, sa responsabilité. La victime peut se retourner contre l’un ou l’autre ou contre les deux. En pratique la victime se retourne le plus souvent contre l’employeur plus solvable. Ce dernier dispose alors d’un recours contre son salarié.

La faute pénale ou intentionnelle du salarié n’exonère pas l’employeur. Ainsi, un conseiller de clientèle qui fait souscrire, à son profit, des contrats d’assurance vie se rend coupable de détournement de fonds et d’abus de confiance. L’employeur répond du dommage subi par le client.

Responsabilité d’une association

Dans le cadre d’une prise en charge des personnes par un foyer d’hébergement

Hormis les hypothèses de placement judiciaire, il y a, en principe, un contrat entre le foyer d’hébergement et le résidant. Dans le cadre de ce contrat, l’association est tenue d’assurer la surveillance des personnes dont elle a la charge. En cas de dommage causé par un membre, l’association répond sur le fondement du contrat.

Toutefois, la surveillance des membres effectuée par le foyer d’hébergement trouve une limite dans le respect de la vie privée des membres en question. Par exemple, un foyer accueillant des handicapés mentaux ne peut pas voir sa responsabilité engagée si l’une des membres, ayant une relation amoureuse au sein de l’établissement tombe enceinte.

Dans le cadre d’une activité de loisir

Entre l’adhérent et l’association, il existe un contrat. L’adhérent, victime d’un dommage lors de l’activité, ne peut engager la responsabilité de l’association que s’il prouve que celle-ci n’a pas respecté son engagement contractuel. Il en est ainsi lorsque l’association n’a pas suffisamment assuré la sécurité de ses membres.

Concernant des activités comme la mini-moto, le quad, ou les balades équestres, l’adhérent a un certain contrôle sur l’engin ou l’animal utilisé. Dès lors, l’association n’est tenue que d’une obligation de moyen. Elle doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour éviter le dommage. Si tel est le cas, sa responsabilité ne sera pas engagée.