JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité du fait des accidents de la circulation routière

Victime conducteur

Le droit à indemnisation des victimes conducteurs peut être limité ou exclu lorsqu’elles ont commis une faute. Cette réduction de l’indemnisation dépend de l’appréciation des circonstances par le juge.

La cour d’appel de Montpellier a retenu que le fait pour un motard de circuler à contre sens à une vitesse excessive est une faute de nature à exclure totalement son indemnisation. En revanche, la cour retient que le fait pour un motard entré en collision avec un véhicule lors d’une tentative de dépassement, d’avoir pu être légitimement surpris par le changement brusque de direction du véhicule qui avait mis son clignotant seulement au moment de tourner, est de nature à limiter de moitié son indemnisation.

Les victimes super protégées (non conducteur)

Sont super protégées : les mineurs de moins de 16 ans, les majeurs de plus de 70 ans et les personnes soumises à une incapacité d’au moins 80%. Ces victimes ne peuvent être privées de leur droit à indemnisation que dans le cas où elles ont volontairement recherché le dommage (suicide).

Les autres victimes (non conducteur)

La victime non-conducteur qui n’est pas super protégée peut voir son droit à indemnisation limité si elle a volontairement recherché le dommage (suicide) ou si elle a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident.

L’appréciation du caractère inexcusable de la faute relève du pouvoir d’appréciation du juge. Il est classiquement retenu que “la faute inexcusable est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable la victime à un danger dont elle aurait dû avoir conscience.”

La cour d’appel de Montpellier n’a pas retenu la faute inexcusable, du piéton ivre, drogué et couché sur la chaussée, car rien ne permettait d’établir avec certitude que cette victime s’était volontairement affalée sur la route. Ce sont les circonstances propres à la situation envisagée, qui sont déterminantes pour la caractérisation de la faute. Dans des situations voisines, des solutions différentes ont pu être retenues. À titre d’exemple la Cour de cassation a pu considérer que constitue une faute inexcusable le fait pour un piéton de franchir de nuit, un talus et une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale où il s’est couché au milieu de la chaussée. Dans une autre situation, la faute inexcusable a été retenue pour une victime d’un accident de la circulation, en état d’ébriété, qui s’était allongée, de nuit, au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage public. 

Implication

L’une des conditions d’application de la loi d’indemnisation des accidents de la circulation routière est la preuve de l’implication d’un véhicule dans l’accident. En l’absence de contact avec la victime, l’implication peut être retenue mais s’analyse dans les circonstances de chaque espèce.

La Cour d’appel de Montpellier a ainsi retenu qu’un cycliste, ayant perdu le contrôle de son vélo et chuté dans un fossé au moment où il croisait la route d’un véhicule arrivant en sens inverse, n’a pas rapporté la preuve que ce véhicule était impliqué dans l’accident.