JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité des constructeurs

1.3. Dommages intermédiaires

Le moyen tiré de la garantie des dommages intermédiaires ne peut prospérer que si le demandeur rapporte la preuve d’une faute.

1.4. Vices apparus avant la réception

L’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour des malfaçons et défauts de conformité, apparus avant la réception judiciaire, qui, même en cas d’impropriété à destination, ne peuvent engager la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement.

Sous-traitant
Est retenue la responsabilité du fait personnel du sous-traitant, avant la réception, pour négligence, car il n’a pas pris toutes les précautions de sécurité nécessaires (installation d’un générateur photovoltaïque) qui s’imposaient en sa qualité de professionnel afin d’éviter tout risque.

1.5. Cumul avec la garantie de parfait achèvement

La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste, en cas de faute caractérisée de ce dernier, concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

2. Responsabilité spécifique des constructeurs (art. 1792 s. c.civ.)

2.1. Garantie décennale

Absence de garde-corps
L’absence de garde-corps ou l’absence de dispositif d’occultation des vitres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que ces absences étaient apparentes à la réception et non réservées.

Appréciation du caractère apparent ou caché
Le caractère apparent ou caché d’un vice ou défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non du maître d’œuvre même s’il est mandaté pour procéder à la réception.

Adaptation de la construction au sol
Le surcoût pour l’acquéreur de l’adaptation au sol de la construction ne constitue pas un vice caché.

La mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur suppose qu’après réception de l’ouvrage, les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

En l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ne peut pas être retenue.

La demande de réparation d’un désordre sur le fondement de la garantie décennale ne peut être accueillie sans un procès-verbal de réception produit par le maître d’ouvrage.

La réception amiable ne peut être retenue dans le cas où le procès-verbal de réception fait mention d’importantes réserves, celles-ci témoignant du refus exprès du maître d’ouvrage d’accepter les travaux.

Un procès-verbal de réception signé par le maitre d’œuvre et l’entrepreneur mais non par le maitre d’ouvrage n’est pas suffisant pour acquérir une valeur contradictoire.

Réception tacite :
La réception tacite ne peut être prononcée lorsque l’ouvrage est affecté de malfaçons, lorsqu’il est inachevé et qu’il n’est par conséquent pas habitable et lorsque le marché n’a pas été réglé par le maître d’ouvrage. L’absence de prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage du fait de l’interruption des travaux ne permet pas de présumer sa volonté non équivoque de le recevoir avec ou sans réserve.

Absence de réception tacite malgré le paiement intégral du prix des travaux exécutés tenant à la contestation constante et quasi immédiate du maître de l’ouvrage sur la qualité des travaux exécutés accompagnée d’une demande d’expertise judiciaire relative aux manquements de l’entrepreneur. L’absence de réception entraîne le rejet des demandes présentées au titre de la garantie décennale.

La réalisation d’un ouvrage par le vendeur d’une maison est de nature à engager sa responsabilité décennale dont la prescription s’apprécie à partir de la date d’achèvement de l’ouvrage fixée à partir du moment où cet ouvrage était utilisable et propre à sa fonction. La réception ne peut pas être fixée à la date de vente du bien.

La réception peut s’apprécier par lot, seule la réception partielle à l’intérieur d’un même lot étant interdite en raison du principe d’unicité de la réception.

Le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyen, rempli sa mission dès lors qu’il contrôle la levée des réserves et relance les entreprises pour le reprise des désordres et des malfaçons.