JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité des constructeurs

Une désolidarisation importante d’une panne par rapport à une ferme représente un défaut nuisant à la solidité de l’ouvrage constitutif d’un désordre de nature décennale.

La modification des réseaux situés sous le dallage de la maison nécessite à l’évidence la détérioration ou l’enlèvement de matière de l’ouvrage, cette modification relevant, conformément à l’article 1792-2 du Code civil, de la garantie décennale.

Les fissures affectant des balcons entre la façade du bâtiment et les garde-corps, provoquées par le basculement de ces balcons, relèvent de la garantie légale des constructeurs puisqu’elles sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble.

L’expert a relevé, à l’intérieur et à l’extérieur, des fissures, qui, par leur caractère non infiltrantes ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination

Désordre futur
La cloque présente sur la peinture du balcon va continuer à s’altérer compromettant à court terme la solidité de l’ouvrage et ce de façon inéluctable.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention préventive du juge des référés qui doit constater à la fois un risque sérieux d’effondrement et la certitude d’un préjudice que causerait cet effondrement s’il devait se produire.

Infiltrations/Etanchéité
Apparus après réception, des désordres d’infiltrations généralisées perturbant fortement l’activité industrielle et administrative de l’ouvrage, constituent un désordre de nature décennale relevant des articles 1792 et suivants du Code civil.

Les simples traces d’infiltrations doivent être suffisamment graves pour constituer une atteinte à la destination de l’immeuble.
L’absence de recouvrement de pierres de seuil par des pierres de jambage conduisant à un risque d’infiltration constitue un désordre de nature décennale.

Les désordres concernant l’étanchéité de toits terrasses et les pertes d’eau d’une piscine sont des désordres de nature décennale.

Le défaut d’étanchéité d’une paroi d’un local technique d’une piscine contenant des installations électriques et qui entraîne des infiltrations d’eau dans ce local, constitue un désordre de nature décennale même s’il n’y pas d’obligation réglementaire en matière d’étanchéité de ce type de paroi.

Baignoire
Les désordres affectant une baignoire balnéo, qui est un élément d’équipement, relève de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors qu’ils la rendent impropre à sa destination.

Chauffage
Le désordre affectant une climatisation réversible rend l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il ne respecte pas l’article R 111-6 du code de la construction et de l’habitation imposant à tous les logements de disposer d’un chauffage pour que la température au centre du logement soit de 18 degrés.

Pollution
Un désordre causant une pollution trop importante de l’immeuble et entraînant de ce fait un risque de fermeture constitue un désordre portant atteinte à la destination de l’immeuble donc permettant d’engager la responsabilité décennale du constructeur.

Isolation phonique
Le non-respect de la réglementation sur l’isolation acoustique peut être considéré comme rendant les locaux impropres à leur destination.

Évacuations
L’absence d’évacuations au sein d’un local à usage d’habitation constitue une impropriété à destination.

Dangerosité de l’immeuble :
Des désordres susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes (carrelage glissant, infiltrations, carrelage se décollant du plafond) rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Des malfaçons affectant des joints destinés à assurer la protection coupe-feu entrainent une impropriété à destination de l’ouvrage.

La détérioration à certains endroits du talus ne permettra plus, à brève échéance, de contenir les éboulis. La défaillance de cet ouvrage engendre des risques pour la sécurité des personnes et pour la pérennité de la construction, provoquant ainsi une impropriété à destination.

Désordre esthétique
Les simples défectuosités d’ordre esthétique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs, sauf lorsque l’esthétique est l’essence même de l’ouvrage et que le préjudice en résultant est assez important et anormal pour rendre dès lors l’immeuble impropre à sa destination.