II – Les différents types d’arrêts confirmatifs et la modification éventuelle du DVH
La résidence de l’enfant, lorsqu’elle est fixée exclusivement chez l’un des parents, est accompagnée d’un droit de visite et d’hébergement (DVH) pour le second parent. Ce DVH peut être exercé selon diverses modalités qui sont susceptibles de modification devant la Cour d’appel.
Lorsque la Cour d’appel rend un arrêt qui confirme la résidence principale d’un enfant, elle ne confirme pas nécessairement les modalités du DVH instauré en première instance. En effet, la confirmation de la résidence exclusive n’entraîne pas automatiquement la confirmation du DVH, les deux notions étant autonomes.
Parmi les arrêts confirmant la résidence principale fixée en première instance et statuant sur le DVH, les modalités de DVH accordées par les premiers juges seront également confirmées par la Cour d’appel dans 72% des cas.
Toutefois, cette “double confirmation”, confirmation de la résidence et des modalités du DVH, n’a pas eu lieu dans 28 % des décisions confirmant la résidence de l’enfant, lesquelles l’instaurent, le suppriment ou modifient les modalités du DVH (par exemple en passant d’un DVH réduit à un DVH élargi). Ainsi, dans ces arrêts, le parent qui n’obtient pas la résidence de son enfant voit les modalités de son droit de visite et d’hébergement substantiellement modifiées.
Par ailleurs, un DVH sera toujours, en principe, accordé par les magistrats au parent chez qui la résidence principale de l’enfant n’est pas fixée. Cela s’explique notamment par le fait que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit toujours primer, implique la nécessité de garder des liens effectifs et réguliers avec ses deux parents.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un droit absolu accordé aux parents, et ce DVH peut donc être suspendu en cas de motifs graves. Les hypothèses de suspension temporaires sont généralement liées à des incarcérations de l’un des parents, à des violences commises sur l’enfant ou encore au développement de troubles mentaux chez l’adulte. Cette suspension temporaire, loin d’être une sanction pour le parent, intervient alors dans un souci de protection de l’enfant. Son intérêt supérieur peut donc, par exception, nécessiter une suspension des liens.