JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

Trouble olfactif

Le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé par un trouble olfactif. Il en est ainsi par exemple lorsqu’un poêle à bois dégage une odeur de combustion excessive et entraine le dépôt de fumerolles noirâtres sur la terrasse des voisins. Il importe peu que le trouble ne soit pas continu. Il est caractérisé même s’il n’existe qu’en hiver et par vent du sud.

Trouble sonore

Le trouble anormal peut être caractérisé par des nuisances sonores. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’une personne fait un usage intempestif de sonos. Toutefois, la Cour d’appel de Montpellier estime que ne commet pas un trouble, le camping qui, en été, utilise des sonos dans la limite des horaires autorisés par arrêté municipal (en l’occurrence 23 h 30).

La caractérisation du trouble de voisinage suppose de rechercher non seulement si les plages horaires fixées par arrêtés préfectoraux ou municipaux sont respectées, mais encore si les nuisances sonores ne dépassent pas la valeur limite fixée par le Code de la santé publique.

Le Code de la santé publique (articles R. 1336-1 à R. 1336-16) réglemente les bruits de comportement et les bruits provenant des activités (activités professionnelles ou activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées de façon habituelle), ainsi que les bruits provenant des chantiers. Pour chacune de ces catégories, le Code de la santé publique détermine des critères permettant d’apprécier si un bruit de voisinage porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine.

Le caractère anormal du trouble sonore s’apprécie en fonction du moment où le trouble est subi et en tenant compte de l’environnement où il est subi. Ainsi une personne vivant dans une rue commerçante ne peut se prévaloir d’un trouble anormal causé par le bruit des livraisons et déchargements matinaux. De la même manière, les bruits causés par les groupes froids ne constituent pas, en journée, en raison de la localisation du logement (à proximité d’un port), un trouble anormal. En revanche, la nuit, ces mêmes bruits de réfrigérateur peuvent excéder les inconvénients normaux du voisinage.

Trouble causé par un prestataire

Le prestataire ayant installé des appareils frigorifiques et des extracteurs d’air à l’origine du trouble sonore subi par le voisinage doit répondre de celui-ci dès lors que l’installation s’avère inadéquate. Il importe peu que le prestataire n’entretienne aucune relation de voisinage avec la victime du trouble. Il appartient à ce dernier de faire les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble.

Trouble causé par le locataire

Lorsque le trouble anormal du voisinage est causé par un locataire, celui-ci doit répondre des préjudices causés. Le propriétaire bailleur qui ne met pas en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire cesser le trouble causé par son locataire, répond, lui aussi, des préjudices subis par les voisins.  L’envoi d’une mise en demeure de cesser le trouble au locataire, ne suffit pas. Le propriétaire bailleur doit obtenir la cessation définitive des troubles, quitte à mettre fin au bail.

Antériorité du trouble

Le trouble anormal de voisinage n’est pas sanctionné, lorsque l’activité occasionnant des nuisances est antérieure à l’installation des plaignants, lorsque l’activité se poursuit dans les mêmes conditions, et lorsque l’activité s’exerce en conformité avec la réglementation. Ces trois conditions sont cumulatives (art. L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation). Il suffit qu’une de ces exigences fassent défaut et l’exception pour antériorité du trouble ne joue pas.