JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité des constructeurs

MASTER 2 DROIT DE L’IMMOBILIER
2021-2022

JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
2E semestre 2021

Réalisé par Mylène Astezan, Carla Cascio, Mathilde Chatelain, Bettie Hellgren, Christopher Majurel, Victor Pélissier, étudiants du Master 2 Droit de l’immobilier – Promotion 2021-2022

1. Responsabilité contractuelle de droit commun

    1.1. Manquement au devoir de conseil

    Renseignements auprès du fabricant
    Constitue un manquement au devoir de conseil susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle le fait pour le cocontractant direct du maitre d’ouvrage de ne pas recueillir des renseignements précis pour le montage d’une charpente, en particulier auprès du fabricant, et de ne pas réclamer de plan de pose.

    Recours à des spécialistes
    L’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maitre d’ouvrage qui est limité à sa mission contractuelle. Par ailleurs, le recours par le maitre d’ouvrage à des spécialistes plus compétents que l’entrepreneur sur une question donnée dégage ce dernier de son obligation lorsque son rôle est limité à une stricte observation des directives reçues.

    Devoir de conseil limité à la mission
    L’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maitre d’ouvrage qui est limité à sa mission contractuelle. Par ailleurs, le recours par le maitre d’ouvrage à des spécialistes plus compétents que l’entrepreneur sur une question donnée dégage ce dernier de son obligation lorsque son rôle est limité à une stricte observation des directives reçues.

    1.2. Défaut de conformité

    En l’absence de réception, le retard est un retard de livraison des travaux et non un retard dans la levée des réserves.

    En vertu de l’article 1147 ancien, 1610, et 1611 du Code civil, l’acquéreur d’un bien immobilier en VEFA peut solliciter l’octroi de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par le retard de livraison du bien, sauf lorsque ce retard est dû à un cas de force majeure.

    La réparation d’une non-conformité contractuelle des fondations (largeur de 40 cm au lieu des 50 cm prévus) n’est pas subordonnée à la preuve d’un dommage, même si les fondations sont conformes aux tolérances règlementaires.

    Le fait de délivrer un ouvrage qui n’est pas conforme, même exempt de vices, est un motif d’engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur directement lié auprès du maitre d’ouvrage.

    Le défaut de contenance d’un bien ne correspond pas à un vice caché mais relève de l’obligation du constructeur de délivrance d’une chose conforme.

    En vertu de la loi du 25 mars 2009, l’action estimatoire exercée pour faire réparer le défaut de conformité apparent doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la plus tardive des dates entre celle de la réception et celle d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.