JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

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L’assurance-construction

MASTER 2 DROIT DE L’IMMOBILIER
2021-2022

JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
2E semestre 2021

Réalisé par Mylène Astezan, Carla Cascio, Mathilde Chatelain, Bettie Hellgren, Christopher Majurel, Victor Pélissier, étudiants du Master 2 Droit de l’immobilier – Promotion 2021-2022

1. Champ de garantie du contrat d’assurance

    Dommage pris en charge – clause exclusion de garantie
    L’assureur prend en charge les dommages immatériels résultant directement d’un dommage matériel entraînant le versement d’une indemnité d’assurance.

    Les conditions particulières du contrat peuvent exclure l’activité d’ordonnancement, pilotage et coordination du champs des activités garanties.

    Police d’assurance limitant l’assiette de garantie
    Un contrat d’assurance souscrit pour une activité de réalisation limitée à certaines techniques de construction constitue une limitation relative aux modalités d’exécutions de la construction et non au procédé utilisé. Ainsi l’assureur a pour obligation de garantir chaque désordre qui trouve son origine dans un élément garantie par le contrat d’assurance. Si le désordre est structurel et entre dans le champs de la garantie, il importe peu que l’assuré ait utilisé une technique de recouvrement différente de celle prévue au contrat – le champs de garantie précisant clairement que la structure de la construction restera garantie dans ce cas là.

    Garantie avant résiliation du contrat
    L’assureur est tenu de la garantie au titre du contrat conclu pour tous les désordres survenus avant la résiliation dudit contrat.

    2. Délai de garantie

      Le délai de forclusion de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil ne s’applique pas à l’assuré pour la déclaration des sinistres couverts par le contrat d’assurance dommages-ouvrages régi par l’article L242-1 du code des assurances.

      L121-12 al 2 code des assurances : Le comportement fautif de l’assuré qui réduit à néant les possibilités de recours de l’assureur Dommage Ouvrage contre les constructeurs responsables décharge l’assureur Dommage Ouvrage de son obligation de garantie envers l’assuré.

      L121-12 al 1 : l’action subrogatoire de l’assureur Dommage Ouvrage contre un constructeur doit être intentée dans le délai de forclusion de 10 ans.

      3. Opposabilité du contrat d’assurance aux constructeurs

        Le contrat d’assurance décennale ne doit pas être rédigé en des termes trop généraux pour être opposable aux constructeurs.

        Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

        Trouble olfactif

        Le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé par un trouble olfactif. Il en est ainsi par exemple lorsqu’un poêle à bois dégage une odeur de combustion excessive et entraine le dépôt de fumerolles noirâtres sur la terrasse des voisins. Il importe peu que le trouble ne soit pas continu. Il est caractérisé même s’il n’existe qu’en hiver et par vent du sud.

        Trouble sonore

        Le trouble anormal peut être caractérisé par des nuisances sonores. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’une personne fait un usage intempestif de sonos. Toutefois, la Cour d’appel de Montpellier estime que ne commet pas un trouble, le camping qui, en été, utilise des sonos dans la limite des horaires autorisés par arrêté municipal (en l’occurrence 23 h 30).

        La caractérisation du trouble de voisinage suppose de rechercher non seulement si les plages horaires fixées par arrêtés préfectoraux ou municipaux sont respectées, mais encore si les nuisances sonores ne dépassent pas la valeur limite fixée par le Code de la santé publique.

        Le Code de la santé publique (articles R. 1336-1 à R. 1336-16) réglemente les bruits de comportement et les bruits provenant des activités (activités professionnelles ou activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées de façon habituelle), ainsi que les bruits provenant des chantiers. Pour chacune de ces catégories, le Code de la santé publique détermine des critères permettant d’apprécier si un bruit de voisinage porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine.

        Le caractère anormal du trouble sonore s’apprécie en fonction du moment où le trouble est subi et en tenant compte de l’environnement où il est subi. Ainsi une personne vivant dans une rue commerçante ne peut se prévaloir d’un trouble anormal causé par le bruit des livraisons et déchargements matinaux. De la même manière, les bruits causés par les groupes froids ne constituent pas, en journée, en raison de la localisation du logement (à proximité d’un port), un trouble anormal. En revanche, la nuit, ces mêmes bruits de réfrigérateur peuvent excéder les inconvénients normaux du voisinage.

        Trouble causé par un prestataire

        Le prestataire ayant installé des appareils frigorifiques et des extracteurs d’air à l’origine du trouble sonore subi par le voisinage doit répondre de celui-ci dès lors que l’installation s’avère inadéquate. Il importe peu que le prestataire n’entretienne aucune relation de voisinage avec la victime du trouble. Il appartient à ce dernier de faire les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble.

        Trouble causé par le locataire

        Lorsque le trouble anormal du voisinage est causé par un locataire, celui-ci doit répondre des préjudices causés. Le propriétaire bailleur qui ne met pas en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire cesser le trouble causé par son locataire, répond, lui aussi, des préjudices subis par les voisins.  L’envoi d’une mise en demeure de cesser le trouble au locataire, ne suffit pas. Le propriétaire bailleur doit obtenir la cessation définitive des troubles, quitte à mettre fin au bail.

        Antériorité du trouble

        Le trouble anormal de voisinage n’est pas sanctionné, lorsque l’activité occasionnant des nuisances est antérieure à l’installation des plaignants, lorsque l’activité se poursuit dans les mêmes conditions, et lorsque l’activité s’exerce en conformité avec la réglementation. Ces trois conditions sont cumulatives (art. L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation). Il suffit qu’une de ces exigences fassent défaut et l’exception pour antériorité du trouble ne joue pas.

        Responsabilité du fait des accidents de la circulation routière

        Victime conducteur

        Le droit à indemnisation des victimes conducteurs peut être limité ou exclu lorsqu’elles ont commis une faute. Cette réduction de l’indemnisation dépend de l’appréciation des circonstances par le juge.

        La cour d’appel de Montpellier a retenu que le fait pour un motard de circuler à contre sens à une vitesse excessive est une faute de nature à exclure totalement son indemnisation. En revanche, la cour retient que le fait pour un motard entré en collision avec un véhicule lors d’une tentative de dépassement, d’avoir pu être légitimement surpris par le changement brusque de direction du véhicule qui avait mis son clignotant seulement au moment de tourner, est de nature à limiter de moitié son indemnisation.

        Les victimes super protégées (non conducteur)

        Sont super protégées : les mineurs de moins de 16 ans, les majeurs de plus de 70 ans et les personnes soumises à une incapacité d’au moins 80%. Ces victimes ne peuvent être privées de leur droit à indemnisation que dans le cas où elles ont volontairement recherché le dommage (suicide).

        Les autres victimes (non conducteur)

        La victime non-conducteur qui n’est pas super protégée peut voir son droit à indemnisation limité si elle a volontairement recherché le dommage (suicide) ou si elle a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident.

        L’appréciation du caractère inexcusable de la faute relève du pouvoir d’appréciation du juge. Il est classiquement retenu que “la faute inexcusable est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable la victime à un danger dont elle aurait dû avoir conscience.”

        La cour d’appel de Montpellier n’a pas retenu la faute inexcusable, du piéton ivre, drogué et couché sur la chaussée, car rien ne permettait d’établir avec certitude que cette victime s’était volontairement affalée sur la route. Ce sont les circonstances propres à la situation envisagée, qui sont déterminantes pour la caractérisation de la faute. Dans des situations voisines, des solutions différentes ont pu être retenues. À titre d’exemple la Cour de cassation a pu considérer que constitue une faute inexcusable le fait pour un piéton de franchir de nuit, un talus et une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale où il s’est couché au milieu de la chaussée. Dans une autre situation, la faute inexcusable a été retenue pour une victime d’un accident de la circulation, en état d’ébriété, qui s’était allongée, de nuit, au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage public. 

        Implication

        L’une des conditions d’application de la loi d’indemnisation des accidents de la circulation routière est la preuve de l’implication d’un véhicule dans l’accident. En l’absence de contact avec la victime, l’implication peut être retenue mais s’analyse dans les circonstances de chaque espèce.

        La Cour d’appel de Montpellier a ainsi retenu qu’un cycliste, ayant perdu le contrôle de son vélo et chuté dans un fossé au moment où il croisait la route d’un véhicule arrivant en sens inverse, n’a pas rapporté la preuve que ce véhicule était impliqué dans l’accident. 

        Les contrats de construction

        MASTER 2 DROIT DE L’IMMOBILIER
        2021-2022

        JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
        2E semestre 2021

        Réalisé par Mylène Astezan, Carla Cascio, Mathilde Chatelain, Bettie Hellgren, Christopher Majurel, Victor Pélissier, étudiants du Master 2 Droit de l’immobilier – Promotion 2021-2022

        1. Contrat de louage d’ouvrage

        1.1 Qualification du louage d’ouvrage

        Le franchiseur assistant le franchisé dans le choix des prestataires et dans le suivi de l’exécution des travaux n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ni de maître d’œuvre. Le contrat de franchise est indépendant des travaux réalisés postérieurement à sa conclusion.
        Le franchiseur ne peut donc être condamné solidairement avec le maître de l’ouvrage pour le paiement des travaux sauf à ce qu’il se soit porté fort de l’exécution

        1.2 Validité du louage d’ouvrage

        Le fait que les travaux ont été exécutés, ou devaient être exécutés, sur un immeuble dont le contractant d’une promesse synallagmatique de vente n’a jamais acquis la propriété ne lui permet pas de demander l’annulation du contrat de louage d’ouvrage.

        1.3 Preuve du contrat d’entreprise

        La preuve du contrat d’entreprise peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit.

        1.4 Exécution du louage d’ouvrage

        En l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent occasionnés par des travaux, l’interruption de ces derniers n’est pas justifiée.
        L’entrepreneur a une obligation de conseil et une obligation de résultats envers le maître d’ouvrage. Il ne peut ignorer l’inadéquation de matériaux avec la destination de l’ouvrage.
        Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
        L’entrepreneur, lorsqu’il réalise des travaux faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment, est tenu d’une responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. L’entrepreneur ne peut pas se dédouaner en rapportant son absence de faute.
        Dans le cadre du contrat d’entreprise, l’entrepreneur est responsable de la qualité des matériaux fournis et de leur mise en œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage.
        Un délai contractuel de réalisation stipulé entre le maître de l’ouvrage et un maître d’œuvre n’est pas opposable à un entrepreneur tiers à ce contrat. Dans le même sens, en l’absence de mandat, l’apposition d’un visa par le maître d’œuvre est insuffisante pour caractériser l’acceptation de travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage.
        En laissant réaliser des travaux qu’il ne pouvait ignorer et dont il ne conteste pas la réalité, un maître de l’ouvrage accepte tacitement l’adaptation des travaux initialement prévus au sein du devis ; il ne peut sans mauvaise foi s’opposer au paiement en évoquant l’absence de signature d’un nouveau devis.
        A défaut de contestation sérieuse de la part du constructeur justifiant l’abandon du chantier, ce dernier est condamné à verser aux maitres d’ouvrage une provision à valoir sur les travaux de reprise.
        Le constructeur peut être condamné à verser une indemnité au maître de l’ouvrage pour la perte des avantages liés à l’obtention d’un prêt à taux zéro que les maîtres d’ouvrage avaient obtenu mais également une indemnité au titre du préjudice de jouissance de l’ouvrage inachevé.

        Responsabilité des constructeurs

        MASTER 2 DROIT DE L’IMMOBILIER
        2021-2022

        JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
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        Réalisé par Mylène Astezan, Carla Cascio, Mathilde Chatelain, Bettie Hellgren, Christopher Majurel, Victor Pélissier, étudiants du Master 2 Droit de l’immobilier – Promotion 2021-2022

        1. Responsabilité contractuelle de droit commun

          1.1. Manquement au devoir de conseil

          Renseignements auprès du fabricant
          Constitue un manquement au devoir de conseil susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle le fait pour le cocontractant direct du maitre d’ouvrage de ne pas recueillir des renseignements précis pour le montage d’une charpente, en particulier auprès du fabricant, et de ne pas réclamer de plan de pose.

          Recours à des spécialistes
          L’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maitre d’ouvrage qui est limité à sa mission contractuelle. Par ailleurs, le recours par le maitre d’ouvrage à des spécialistes plus compétents que l’entrepreneur sur une question donnée dégage ce dernier de son obligation lorsque son rôle est limité à une stricte observation des directives reçues.

          Devoir de conseil limité à la mission
          L’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maitre d’ouvrage qui est limité à sa mission contractuelle. Par ailleurs, le recours par le maitre d’ouvrage à des spécialistes plus compétents que l’entrepreneur sur une question donnée dégage ce dernier de son obligation lorsque son rôle est limité à une stricte observation des directives reçues.

          1.2. Défaut de conformité

          En l’absence de réception, le retard est un retard de livraison des travaux et non un retard dans la levée des réserves.

          En vertu de l’article 1147 ancien, 1610, et 1611 du Code civil, l’acquéreur d’un bien immobilier en VEFA peut solliciter l’octroi de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par le retard de livraison du bien, sauf lorsque ce retard est dû à un cas de force majeure.

          La réparation d’une non-conformité contractuelle des fondations (largeur de 40 cm au lieu des 50 cm prévus) n’est pas subordonnée à la preuve d’un dommage, même si les fondations sont conformes aux tolérances règlementaires.

          Le fait de délivrer un ouvrage qui n’est pas conforme, même exempt de vices, est un motif d’engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur directement lié auprès du maitre d’ouvrage.

          Le défaut de contenance d’un bien ne correspond pas à un vice caché mais relève de l’obligation du constructeur de délivrance d’une chose conforme.

          En vertu de la loi du 25 mars 2009, l’action estimatoire exercée pour faire réparer le défaut de conformité apparent doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la plus tardive des dates entre celle de la réception et celle d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.

          La prestation compensatoire

          ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of « de Finibus Bonorum et Malorum » (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, « Lorem ipsum dolor sit amet.. », comes from a line in section 1.10.32.

          Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of « de Finibus Bonorum et Malorum » (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, « Lorem ipsum dolor sit amet.. », comes from a line in section 1.10.32.

           

          La résidence de l’enfant après séparation des parents

          Etude menée à partir des décisions rendues par la Cour d’appel de Montpellier entre septembre 2020 et août 2021

          Ce document comporte deux parties, une première rappelant les règles de droit en matière de résidence de l’enfant et droit de visite et d’hébergement et une seconde étant une étude des arrêts rendus par la Cour d’appel de Montpellier durant la période de septembre 2020 à août 2021 relatifs à la résidence de l’enfant après séparation des parents.

            Rappel des règles de droit en matière de résidence de l’enfant et de droit de visite et d’hébergement  

          A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l’organisation de la résidence de leur enfant, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil. A cet égard, il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun des parents.

          En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. On parlera alors de résidence alternée ou de résidence principale.

          Par ailleurs, lorsque le juge doit se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du Code civil lui recommande de prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure. Il peut également tenir compte des sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du même code.  Dans sa prise de décision, le juge va aussi rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer à l’enfant un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de ses références et de ses liens sociaux et à favoriser son épanouissement. Tous ces critères seront appréciés au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui guidera le juge dans son raisonnement et primera en toute circonstance.

          En application des articles 372-2-1, 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil, lorsque le juge fixe la résidence principale de l’enfant chez l’un des parents, il veille toutefois à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent. A ce titre, il statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement qui bénéficie à l’autre parent.

          L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Les motifs sont variés : violence, alcoolisme, toxicomanie ou toute autre pathologie, relations conflictuelles de l’enfant avec un nouveau conjoint, dénigrement fréquent de l’autre parent devant ou auprès de l’enfant, mise en danger de son équilibre psychique, désintérêt du parent envers l’enfant. Il s’agira surtout pour le juge d’évaluer si ce motif grave a un impact important sur l’enfant.