JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Responsabilité du fait des choses

Dommage causé par les choses inanimées 

Lorsque le dommage est causé par une chose immobile, la victime doit prouver le “rôle actif” de cette chose. Il en est ainsi lorsqu’est démontré l’anormalité de l’état ou de la position de la chose.

Par exemple, est anormale la présence d’une feuille de salade sur le sol du magasin et non sur l’étal, un plancher s’effondrant. Parfois une expertise est nécessaire pour déceler ce caractère anormal, c’est notamment l’exemple de la position d’une canalisation.

Dommage causé par les choses en mouvement

Lorsque la chose qui a causé le dommage est en mouvement, la victime n’a pas à prouver qu’elle a joué un rôle actif. Ce rôle est présumé. Il en est ainsi aussi s’agissant des choses dangereuses.

Est en mouvement, une poubelle tombant sur la coque d’un navire et provoquant une avarie, le rôle actif de la poubelle est donc présumé par sa chute.  

Est dangereuse, une plaque métallique à hauteur moyenne de visage d’une personne, difficilement décelable à la vue d’un piéton et hors d’une zone protégée du contact des piétons. 

Le responsable

Le responsable est le gardien de la chose. Est gardien celui qui a “l’usage, la direction et le contrôle de la chose”. Le responsable peut être un majeur, un mineur ou un majeur incapable. Le dommage ne doit pas résulter d’une action en lien de subordination avec une autre personne.

Par principe, on suppose que le propriétaire d’une chose est le gardien de celle-ci. Celui-ci devra répondre sauf à prouver qu’il n’avait pas “l’usage, la direction et le contrôle de la chose” lors du dommage. Le transfert de la garde résulte soit d’un acte volontaire (exemple : contrat prêt), soit d’un acte involontaire (exemple : perte ou vol). 

La victime du dommage

L’état médical antérieur de la victime peut avoir une incidence sur l’étendue de son indemnisation. Ainsi, lorsque l’état antérieur s’est manifesté avant la survenance du dommage, la victime est indemnisée des seules séquelles imputables au fait de la chose et non celles résultant de son état antérieur.

En revanche, si le fait de la chose révèle, accélère ou aggrave un état antérieur, il ne saurait y avoir réduction ou exclusion de l’indemnisation.