JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ILLUMINATI LAURENT

Les constructions irrégulières

MASTER 2 DROIT DE L’IMMOBILIER
2021-2022

JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
2E semestre 2021

Réalisé par Mylène Astezan, Carla Cascio, Mathilde Chatelain, Bettie Hellgren, Christopher Majurel, Victor Pélissier, étudiants du Master 2 Droit de l’immobilier – Promotion 2021-2022

• Action en démolition :

Il est rappelé que l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, qui prévoit qu’une action en démolition ou en dommages et intérêts vis-à-vis d’une construction conforme avec le permis de construire ne peut être intentée que si au préalable l’autorisation d’urbanisme a été annulée ou si son illégalité a été constatée, n’est pas applicable dans le cas où la construction ne respecte pas les prescriptions du permis.

• Droit d’agir :

Le maire doit produire une délibération de son conseil municipal l’habilitant à agir en justice à l’encontre d’un propriétaire ayant procédé à la pose de panneaux photovoltaïques et à l’extension de sa construction malgré le rejet des demandes préalable et de permis de construire.

Construction et troubles anormaux du voisinage

MASTER 2 DROIT DE L’IMMOBILIER
2021-2022

JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
2E semestre 2021

Réalisé par Mylène Astezan, Carla Cascio, Mathilde Chatelain, Bettie Hellgren, Christopher Majurel, Victor Pélissier, étudiants du Master 2 Droit de l’immobilier – Promotion 2021-2022

Un trouble anormal de voisinage peut résulter d’un risque avéré de dommage tel qu’un risque d’effondrement de la maison voisine ou de glissement de terrain.

Le dépassement, par la construction, de la hauteur autorisée de plus d’1m25 est susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage.

Le caractère anormal du trouble du voisinage s’apprécie au regard de l’environnement global dans lequel est situé le fonds, ainsi la création d’un balcon dans une zone fortement urbanisée comprenant de nombreuses habitations pourvues de balcons ne présente pas de caractère d’anormalité.

Les servitudes et la mitoyenneté

MASTER 2 DROIT DE L’IMMOBILIER
2021-2022

JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
2E semestre 2021

Réalisé par Mylène Astezan, Carla Cascio, Mathilde Chatelain, Bettie Hellgren, Christopher Majurel, Victor Pélissier, étudiants du Master 2 Droit de l’immobilier – Promotion 2021-2022

1. Servitudes

1.1 Servitudes légales

Création d’une vue oblique (balcon)
Le balcon ne créant aucune vue droite et dont la vue oblique offerte par le côté du balcon respecte la distance prévue par l’article 679 du code civil ne constitue pas une vue illicite.

2. Mitoyenneté

2.1 Acquisition de la mitoyenneté

En finançant la surélévation, à laquelle le propriétaire du fonds voisin ne s’est pas opposé, sur une hauteur d’un mètre du mur de clôture dont la hauteur initiale était de 40 cm, les propriétaires voisins ont payé la plus grande partie du mur et donc payé le prix de la mitoyenneté à acquérir

•Droit d’agir :

Le maire doit produire une délibération de son conseil municipal l’habilitant à agir en justice à l’encontre d’un propriétaire ayant procédé à la pose de panneaux photovoltaïques et à l’extension de sa construction malgré le rejet des demandes préalable et de permis de construire.

Responsabilité médicale

Faute dans le diagnostic

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement dans quelle mesure l’erreur de diagnostic du médecin constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Un médecin commet une faute s’il ne recherche pas le risque médical déjà repéré par un confrère.

Faute dans les soins

Le médecin n’est pas tenu de guérir le patient mais doit mettre tout en œuvre pour que le patient reçoive les soins adaptés. Il est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat. La solution est classique.

Faute dans le matériel utilisé

Le médecin est tenu d’utiliser un matériel qui ne présente aucun défaut et qui n’est pas susceptible de causer un dommage au patient. Il s’agit là d’une obligation de résultat.

Faute post-intervention

L’absence de suivi post-opératoire du médecin peut constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Les juges apprécient souverainement cette faute.

Défaut d’information

Il appartient au médecin de rapporter la preuve qu’il a bien exécuté son obligation d’information. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Un devis ne suffit pas à caractériser la bonne exécution du devoir d’information.

Plusieurs éléments permettent de déterminer si l’information due par le médecin a été délivrée :

. Les diverses consultations avec le médecin avant l’intervention.

. Que ces consultations se soient étalées sur plusieurs mois.

. Le délai écoulé entre la dernière consultation ou la décision d’une intervention chirurgicale a été prise et l’intervention elle-même

. La compétence du patient.

En cas de défaut d’information, est réparable la perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention.

Responsabilité du fait d’autrui

Responsabilité de l’employeur

Lorsque le salarié cause un dommage dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur est le seul responsable si la faute du salarié n’est pas de nature pénale et n’est pas intentionnelle. Le salarié bénéficie alors d’une véritable immunité civile.

Le salarié est seul responsable de la faute qu’il a commise en cas d’abus de fonction. L’abus de fonction est caractérisé lorsque le salarié agit hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Ne constitue pas un abus de fonction, le salarié qui détourne des fonds qui lui ont été remis dans l’exercice de ses fonctions.

Lorsque le salarié cause un dommage dans l’exercice de ses fonctions, qu’il commet une faute de nature pénale ou une faute intentionnelle, il engage, tout comme son employeur, sa responsabilité. La victime peut se retourner contre l’un ou l’autre ou contre les deux. En pratique la victime se retourne le plus souvent contre l’employeur plus solvable. Ce dernier dispose alors d’un recours contre son salarié.

La faute pénale ou intentionnelle du salarié n’exonère pas l’employeur. Ainsi, un conseiller de clientèle qui fait souscrire, à son profit, des contrats d’assurance vie se rend coupable de détournement de fonds et d’abus de confiance. L’employeur répond du dommage subi par le client.

Responsabilité d’une association

Dans le cadre d’une prise en charge des personnes par un foyer d’hébergement

Hormis les hypothèses de placement judiciaire, il y a, en principe, un contrat entre le foyer d’hébergement et le résidant. Dans le cadre de ce contrat, l’association est tenue d’assurer la surveillance des personnes dont elle a la charge. En cas de dommage causé par un membre, l’association répond sur le fondement du contrat.

Toutefois, la surveillance des membres effectuée par le foyer d’hébergement trouve une limite dans le respect de la vie privée des membres en question. Par exemple, un foyer accueillant des handicapés mentaux ne peut pas voir sa responsabilité engagée si l’une des membres, ayant une relation amoureuse au sein de l’établissement tombe enceinte.

Dans le cadre d’une activité de loisir

Entre l’adhérent et l’association, il existe un contrat. L’adhérent, victime d’un dommage lors de l’activité, ne peut engager la responsabilité de l’association que s’il prouve que celle-ci n’a pas respecté son engagement contractuel. Il en est ainsi lorsque l’association n’a pas suffisamment assuré la sécurité de ses membres.

Concernant des activités comme la mini-moto, le quad, ou les balades équestres, l’adhérent a un certain contrôle sur l’engin ou l’animal utilisé. Dès lors, l’association n’est tenue que d’une obligation de moyen. Elle doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour éviter le dommage. Si tel est le cas, sa responsabilité ne sera pas engagée.

Responsabilité du fait des choses

Dommage causé par les choses inanimées 

Lorsque le dommage est causé par une chose immobile, la victime doit prouver le “rôle actif” de cette chose. Il en est ainsi lorsqu’est démontré l’anormalité de l’état ou de la position de la chose.

Par exemple, est anormale la présence d’une feuille de salade sur le sol du magasin et non sur l’étal, un plancher s’effondrant. Parfois une expertise est nécessaire pour déceler ce caractère anormal, c’est notamment l’exemple de la position d’une canalisation.

Dommage causé par les choses en mouvement

Lorsque la chose qui a causé le dommage est en mouvement, la victime n’a pas à prouver qu’elle a joué un rôle actif. Ce rôle est présumé. Il en est ainsi aussi s’agissant des choses dangereuses.

Est en mouvement, une poubelle tombant sur la coque d’un navire et provoquant une avarie, le rôle actif de la poubelle est donc présumé par sa chute.  

Est dangereuse, une plaque métallique à hauteur moyenne de visage d’une personne, difficilement décelable à la vue d’un piéton et hors d’une zone protégée du contact des piétons. 

Le responsable

Le responsable est le gardien de la chose. Est gardien celui qui a “l’usage, la direction et le contrôle de la chose”. Le responsable peut être un majeur, un mineur ou un majeur incapable. Le dommage ne doit pas résulter d’une action en lien de subordination avec une autre personne.

Par principe, on suppose que le propriétaire d’une chose est le gardien de celle-ci. Celui-ci devra répondre sauf à prouver qu’il n’avait pas “l’usage, la direction et le contrôle de la chose” lors du dommage. Le transfert de la garde résulte soit d’un acte volontaire (exemple : contrat prêt), soit d’un acte involontaire (exemple : perte ou vol). 

La victime du dommage

L’état médical antérieur de la victime peut avoir une incidence sur l’étendue de son indemnisation. Ainsi, lorsque l’état antérieur s’est manifesté avant la survenance du dommage, la victime est indemnisée des seules séquelles imputables au fait de la chose et non celles résultant de son état antérieur.

En revanche, si le fait de la chose révèle, accélère ou aggrave un état antérieur, il ne saurait y avoir réduction ou exclusion de l’indemnisation.

Responsabilité du fait des animaux

Le fait de l’animal

La victime doit démontrer que l’animal a été l’instrument du dommage. Tel est le cas lorsque, au cours d’une manifestation taurine la victime est percutée par un cheval, lorsque la victime se fait mordre par un chien.

Le responsable

Le principe est que le responsable est le propriétaire de l’animal, que celui-ci soit sous sa garde, égaré ou échappé. La garde suppose la réunion des pouvoirs de direction, de contrôle et dusage de lanimal. Un propriétaire peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il a transféré la garde de l’animal. Tel n’est pas le cas par exemple lorsque, le temps d’une sieste, le propriétaire d’un chien confie celui-ci à un tiers sans donner aucune directive particulière.

La faute de la victime peut permettre au propriétaire de l’animal de s’exonérer de sa responsabilité. Ainsi, un homme alcoolisé qui s’introduit dans une propriété grillagée alors que des panneaux prévenaient de la présence de chiens commet une faute qui présente les caractères de la force majeure. Le propriétaire des chiens ne répond pas des morsures causées par ceux-ci.