Etude menée à partir des décisions rendues par la Cour d’appel de Montpellier entre septembre 2020 et août 2021
Ce document comporte deux parties, une première rappelant les règles de droit en matière de résidence de l’enfant et droit de visite et d’hébergement et une seconde étant une étude des arrêts rendus par la Cour d’appel de Montpellier durant la période de septembre 2020 à août 2021 relatifs à la résidence de l’enfant après séparation des parents.
Rappel des règles de droit en matière de résidence de l’enfant et de droit de visite et d’hébergement |
A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l’organisation de la résidence de leur enfant, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil. A cet égard, il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun des parents.
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. On parlera alors de résidence alternée ou de résidence principale.
Par ailleurs, lorsque le juge doit se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du Code civil lui recommande de prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure. Il peut également tenir compte des sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du même code. Dans sa prise de décision, le juge va aussi rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer à l’enfant un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de ses références et de ses liens sociaux et à favoriser son épanouissement. Tous ces critères seront appréciés au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui guidera le juge dans son raisonnement et primera en toute circonstance.
En application des articles 372-2-1, 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil, lorsque le juge fixe la résidence principale de l’enfant chez l’un des parents, il veille toutefois à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent. A ce titre, il statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement qui bénéficie à l’autre parent.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Les motifs sont variés : violence, alcoolisme, toxicomanie ou toute autre pathologie, relations conflictuelles de l’enfant avec un nouveau conjoint, dénigrement fréquent de l’autre parent devant ou auprès de l’enfant, mise en danger de son équilibre psychique, désintérêt du parent envers l’enfant. Il s’agira surtout pour le juge d’évaluer si ce motif grave a un impact important sur l’enfant.