JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

La résidence de l’enfant après séparation des parents

  Etude des décisions rendues par la cour d’appel de Montpellier Septembre 2020 – Août 2021  

Dans cette partie, nous analyserons les différents arrêts rendus par la Cour d’appel de Montpellier entre septembre 2020 et août 2021, s’agissant uniquement de la question de la résidence de l’enfant suite à la séparation des parents. Durant cette période, 192 décisions ont été rendues sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement. Sur ces 192 décisions, 113 ont statué principalement sur la résidence et 79 ont traité exclusivement du droit de visite et d’hébergement. Seules les 113 décisions relatives à la résidence de l’enfant ont fait l’objet de la présente étude, les arrêts relatifs uniquement au droit de visite et d’hébergement ne concernant que des modifications accessoires et casuistiques.

Plan : Dans un premier temps, nous verrons les pourcentages d’arrêts qui confirment, ou infirment, la décision des premiers juges quant aux modalités de la résidence de l’enfant (I).

Parmi les arrêts confirmatifs, nous distinguerons ensuite ceux confirmant totalement la décision, donc à la fois sur la résidence et les modalités de droit de visite et d’hébergement, et ceux confirmant la résidence mais modifiant les modalités de droit de visite et d’hébergement (II).

Nous nous attarderons ensuite sur les différentes manières dont une décision de première instance relative à la résidence peut être infirmée (III), et nous constaterons la répartition entre les résidences principales fixées chez la mère, celles fixées chez le père, et les résidences fixées en alternance aux domiciles des deux parents (IV).

Enfin, nous étudierons les motifs utilisés par la Cour d’appel de Montpellier pour justifier ses décisions (V).

I – Taux de réformation des décisions rendues en première instance sur la question exclusive de la résidence de l’enfant

A la suite d’une étude approfondie des arrêts rendus par la Cour d’appel de Montpellier entre septembre 2020 et août 2021, 113 décisions concernaient la résidence de l’enfant.

  • 78% des décisions (soit 88 arrêts sur 113) confirment le jugement rendu en première instance en ce qui concerne les modalités de résidence de l’enfant. Parmi ces arrêts confirmatifs, certains confirmaient la résidence et les modalités de droit de visite et d’hébergement, mais d’autres confirmaient la résidence tout en modifiant les modalités de droit et visite et d’hébergement.
  • 22% des décisions (soit 25 arrêts sur 113) infirment le jugement rendu en première instance pour ce qui est des modalités de résidence de l’enfant. Elles modifient donc les modalités de résidence de l’enfant prévues par le premier jugement.

Remarques : Il est à noter que les arrêts infirmant le premier jugement ne remettent pas nécessairement en question la justesse du premier jugement au moment où celui-ci a été prononcé. La résidence de l’enfant est un contentieux évolutif : des éléments nouveaux sont souvent apportés et les situations familiales changent parfois de manière rapide, nécessitant un ajustement judiciaire tenant compte de l’évolution de la situation des parties (comme un déménagement, ou un changement d’horaires de travail par exemple). La décision d’appel se veut donc plus adaptée.

Par ailleurs, nous avons aussi constaté dans plusieurs arrêts que la Cour d’appel réserve aussi la possibilité de modifier le droit et visite et d’hébergement en fonction de l’évolution de la situation. Par exemple, ce droit peut être suspendu ou refusé temporairement, du fait de l’incarcération d’un parent ou de l’existence d’un trouble mental nécessitant des soins ; la Cour d’appel réserve alors la possibilité de l’octroyer ultérieurement.

Enfin, et selon les termes de l’article 5 du Code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Autrement dit, le juge est tenu par les prétentions des parties et ne doit ni statuer ultra petita, ni infra petita. Ainsi, si la demande des parties ne porte que sur la modification d’un droit de visite et d’hébergement, il ne peut modifier la décision du juge de première instance sur les modalités de résidence de l’enfant.