4. Vente en l’état futur d’achèvement
4.1 Qualification
La réservation d’un bien déjà achevé par contrat préliminaire et sa livraison le jour de la signature de l’acte de vente qualifient le contrat de contrat de vente d’immeuble achevé, dans la mesure où les acquéreurs étaient redevables de l’intégralité du prix. Ainsi, les règles de la vente ordinaire s’appliquent s’agissant d’un immeuble déjà construit.
Un acte de vente qui indique que l’acquéreur prendra les biens vendus dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance est une vente en l’état et non une vente en l’état futur d’achèvement. Les dispositions protectrices de la vente en l’état futur d’achèvement n’ont donc pas à s’appliquer.
4.2 Validité – réticence dolosive
Le fait pour un vendeur en l’état futur d’achèvement d’exclure le coût du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire du contrat est considéré comme une réticence dolosive dont le caractère intentionnel est fondé sur le fait que le vendeur ne pouvait pas ignorer que les acquéreurs entendaient acquérir un appartement avec un système de chauffage compris dans le prix. La prescription de l’action pour dol court à compter du jour où le dol a été découvert par les copropriétaires acquéreurs ou le syndicat.
4.3 Exécution – consignation du prix
A l’occasion de la livraison d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement et en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat, il est possible de consigner 5% du prix d’achat de l’immeuble. Il n’est pas nécessaire que les malfaçons ou non conformités subsistant à la date de mise à disposition de l’immeuble revêtent un caractère substantiel.
5. Vente d’immeuble à rénover
5.1 Domaine de la vente d’immeuble à rénover – résidence de tourisme
Il est précisé que le régime de la vente d’immeuble à rénover, prévu à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) n’est pas applicable aux résidences de tourisme au regard de la destination de ces dernières qui relèvent d’une exploitation commerciale.