JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Les contrats de construction

1.5 Réception

La réception tacite est présumée lorsqu’il y a paiement intégral du prix et prise de possession caractérisant la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
La cour rappelle également que la réception tacite découle de la prise de possession et du paiement des travaux, deux conditions laissant présumer une volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir avec ou sans réserve l’immeuble.
Lors d’une réception tacite, certaines erreurs même apparentes visuellement pour le maître de l’ouvrage ne peuvent recevoir cette qualification dès lors que ce dernier n’est pas un sachant technique.

2. Louage d’ouvrage de l’architecte

2.1 Obligation de conseil de l’architecte.

L’architecte est tenu à une obligation générale de conseil durant l’exécution de sa mission. Il doit ainsi signaler tous les risques et inconvénients que présente le projet de construction et inscrire ce projet dans le cadre des contraintes financières qui lui sont communiquées par les maîtres d’ouvrage. Cependant, le dépassement de l’enveloppe financière d’un projet n’est pas imputable à l’architecte lorsqu’il est la conséquence du choix du maitre d’ouvrage de la modification des caractéristiques du projet.

2.2 Autres obligations de l’architecte

L’architecte doit en plus de son devoir de conseil, définir les besoins, les contraintes légales, administratives et normatives du projet.
Le fait pour l’architecte d’avoir établi un projet excédent de façon importante le coût de l’enveloppe financière prévue par le maitre de l’ouvrage constitue un manquement fautif de sa part.

2.3 Responsabilité de l’architecte

Un architecte chargé d’une mission complète de maitrise d’œuvre ne peut pas se prévaloir de l’absence de lien d’imputabilité entre sa mission et les dommages affectant un élément indissociable de la construction.
Le fait de confier de manière informelle la supervision d’un élément indissociable de la construction à un tiers autre que l’architecte ne décharge pas l’architecte de sa responsabilité.
Bien que l’architecte soit tenu d’une obligation de surveillance dans l’exécution des travaux, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour obtenir réparation du désordre esthétique non réservé relatif au délaminage du vernis de la dalle béton dès lors que l’expertise amiable démontre que le désordre résulte d’un défaut ponctuel d’exécution relevant de la seule responsabilité du maçon. Il s’en déduit qu’aucun élément ne permet de retenir la responsabilité contractuelle de l’architecte et que par conséquent il peut opposer la clause de non-solidarité prévue dans le contrat de maitrise d’œuvre.

2.4 Saisine du conseil régional de l’ordre des architectes

L’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes, préalablement à l’introduction d’une action en justice, constitue une fin de non-recevoir sauf si la clause stipulant cette obligation de saisine indique ne pas s’appliquer à l’occasion d’un litige fondé sur la garantie décennale du maître d’œuvre.
Cependant la saisine reste obligatoire concernant les litiges fondés sur une garantie contractuelle.

3. Contrat de construction de maison individuelle

3.1 Garantie de livraison – préjudice moral

La société garantissant la livraison à prix et délai convenus doit réparer le préjudice moral subi par le maître de l’ouvrage en raison d’un retard pris dans la reprise du chantier ; la seule circonstance que certains éléments à la charge du maître de l’ouvrage n’étaient pas conformes au contrat de construction de maison individuelle ne pouvant justifier un tel retard.