Les contrats de construction

MASTER 2 DROIT DE L’IMMOBILIER
2021-2022

JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
2E semestre 2021

Réalisé par Mylène Astezan, Carla Cascio, Mathilde Chatelain, Bettie Hellgren, Christopher Majurel, Victor Pélissier, étudiants du Master 2 Droit de l’immobilier – Promotion 2021-2022

1. Contrat de louage d’ouvrage

1.1 Qualification du louage d’ouvrage

Le franchiseur assistant le franchisé dans le choix des prestataires et dans le suivi de l’exécution des travaux n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ni de maître d’œuvre. Le contrat de franchise est indépendant des travaux réalisés postérieurement à sa conclusion.
Le franchiseur ne peut donc être condamné solidairement avec le maître de l’ouvrage pour le paiement des travaux sauf à ce qu’il se soit porté fort de l’exécution

1.2 Validité du louage d’ouvrage

Le fait que les travaux ont été exécutés, ou devaient être exécutés, sur un immeuble dont le contractant d’une promesse synallagmatique de vente n’a jamais acquis la propriété ne lui permet pas de demander l’annulation du contrat de louage d’ouvrage.

1.3 Preuve du contrat d’entreprise

La preuve du contrat d’entreprise peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit.

1.4 Exécution du louage d’ouvrage

En l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent occasionnés par des travaux, l’interruption de ces derniers n’est pas justifiée.
L’entrepreneur a une obligation de conseil et une obligation de résultats envers le maître d’ouvrage. Il ne peut ignorer l’inadéquation de matériaux avec la destination de l’ouvrage.
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur, lorsqu’il réalise des travaux faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment, est tenu d’une responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. L’entrepreneur ne peut pas se dédouaner en rapportant son absence de faute.
Dans le cadre du contrat d’entreprise, l’entrepreneur est responsable de la qualité des matériaux fournis et de leur mise en œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage.
Un délai contractuel de réalisation stipulé entre le maître de l’ouvrage et un maître d’œuvre n’est pas opposable à un entrepreneur tiers à ce contrat. Dans le même sens, en l’absence de mandat, l’apposition d’un visa par le maître d’œuvre est insuffisante pour caractériser l’acceptation de travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage.
En laissant réaliser des travaux qu’il ne pouvait ignorer et dont il ne conteste pas la réalité, un maître de l’ouvrage accepte tacitement l’adaptation des travaux initialement prévus au sein du devis ; il ne peut sans mauvaise foi s’opposer au paiement en évoquant l’absence de signature d’un nouveau devis.
A défaut de contestation sérieuse de la part du constructeur justifiant l’abandon du chantier, ce dernier est condamné à verser aux maitres d’ouvrage une provision à valoir sur les travaux de reprise.
Le constructeur peut être condamné à verser une indemnité au maître de l’ouvrage pour la perte des avantages liés à l’obtention d’un prêt à taux zéro que les maîtres d’ouvrage avaient obtenu mais également une indemnité au titre du préjudice de jouissance de l’ouvrage inachevé.